Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

L'homosexualité et l'Eglise à travers les âges par Charles Blanchard

Publié le par Jean-Yves Alt

La loi hébraïque condamnait les homosexuels au bûcher, sans doute en souvenir du châtiment des habitants de Sodome coupables d'avoir préféré aux filles de Loth deux anges pérégrins ; et voilà résolue la question du sexe de ces derniers.

Le droit romain n'était guère moins sévère. Si, à l'époque de la République, les pédérastes n'étaient passibles que d'une amende de 10.000 sesterces, ils encouraient la peine de mort par décapitation sous Justinien.

L'Église, double héritière d'Israël et de Rome, n'a jamais été tendre pour ce qu'elle appelle le péché de sodomie, considéré comme un bouleversement particulièrement grave de l'ordre de la nature institué par Dieu. Saint Augustin jugeait ce vice plus grave et plus abominable que l'adultère et même que l'inceste, et saint Basile de Césarée ordonnait « qu'un clerc ou un moine coupable d'avoir poursuivi de ses assiduités un enfant ou un adolescent fût frappé de verges en public, privé de sa tonsure et, après avoir été honteusement rasé, couvert de crachats, avant d'être attaché au moyen de chaînes de fer ; il devait ensuite macérer pendant six mois dans l'angoisse d'un cachot, en ne se nourrissant que de pain d'orge, et encore trois fois par semaine seulement (1) ».

Cependant la première prescription canonique en matière de sodomie ne date que du concile d'Ancyre en 314, qui fixe le nombre d'années de pénitence à subir par les coupables en fonction de leur âge et de leur état, le fait d'être marié étant considéré comme une circonstance aggravante.

Plus tard, au VIIe siècle, le Pénitentiel de Saint-Colombin prévoit une pénitence de dix ans : « Pendant les trois premières années, le coupable sera au pain et à l'eau et, durant les sept années suivantes, il devra s'abstenir de vin et de viande (2) ».

Vers la même époque, saint Commène et le théologien Egbert fixent la pénitence à 14 ans lorsque le coupable est un évêque, à 12 ans s'il s'agit d'un prêtre, à 8 ans pour un diacre ou un sous-diacre, à 7 ans pour un simple clerc et à 5 ans pour un laïque.

Ces peines nous semblent sévères ; mais elles ne devaient pas paraître d'une rigueur exceptionnelle à une époque où le vol et le simple délit d'ivresse, commis par un ecclésiastique, étaient frappés de 7 ans de pénitence (3).

Jusqu'au XIIe siècle, l'évaluation des peines, en matière d'homosexualité, fut pratiquement laissée à la discrétion des évêques et des abbés. A cette époque, le concile de Latran posa des règles législatives universelles à ce sujet : « Quiconque aura été surpris souffrant de cette incontinence contre nature, s'il est clerc, qu'il soit déchu du clergé et enfermé dans un monastère pour y faire pénitence ; s'il est laïque, qu'il soit excommunié et complètement exclu des réunions des fidèles (4) ».

A ces peines étaient attachées toutes sortes de sanctions accessoires telles que l'incapacité de porter témoignage, l'interdiction de se marier ou, pour ceux qui l'étaient déjà, la séparation conjugale aux torts et griefs du coupable.

Cependant il faut attendre le concile de Trente (1545-1563) pour voir l'homosexualité frappée de sanctions corporelles. A cette époque, la sodomie était répandue jusque dans le clergé. On cite le cas d'un prêtre castillan qui, non seulement, la pratiquait « tanquam agens et patiens », « aussi bien activement que passivement », mais encore célébrait des mariages entre hommes.

Les choses en étaient arrivées au point que Pie V (1566-1572) jugea nécessaire d'avertir les coupables que, quel que soit leur rang dans la hiérarchie de l'Église, ils seraient désormais livrés au bras séculier. « Ainsi, ceux à qui la mort de l'âme ne fait pas horreur seront peut-être retenus par la peur qu'inspire le glaive du bourreau (5) ».

Ces dispositions semèrent la panique dans les milieux ecclésiastiques. Désormais, les religieux ne jouissaient plus du « privilegium fori (6) » qui, jusque-là, leur avait permis d'échapper à la compétence des tribunaux laïques, beaucoup plus sévères que les tribunaux ecclésiastiques, puisqu'ils ne connaissaient guère que la peine capitale pour châtier les crimes contre nature.

Mais la loi était faite. On ne pouvait pas revenir là-dessus. Restait à trouver les moyens de la tourner. Les spécialistes s'y employèrent activement.

Les Constitutions de Pie V visant les clercs « exerçant la sodomie », les juristes commencèrent par décréter que ces textes ne devaient pas s'appliquer à celui qui s'y livrait occasionnellement, mais seulement à ceux pour qui ce vice était devenu une véritable et notoire habitude.

Encore fallait-il que les crimes de sodomie dont ces derniers s'étaient rendus coupables fussent « consommés et parfaits » ; c'est-à-dire qu'on ait non seulement constaté l' « intromissio veretri in vase præ-postero », mais encore l' « effusio seminis intra vas » (7). Ce qui veut dire que celui qui avait été assez malin et assez preste pour se « retirer à temps » ne pouvait être reconnu coupable. En outre, pour mettre à l'aise les homosexuels scrupuleux on décida que ces Constitutions ne concernaient que le « for externe », et non le « for interne ». Ainsi, le pécheur qui avait obtenu le pardon de Dieu par l'intermédiaire de son confesseur pouvait-il, sans perdre aucunement le bénéfice de l'absolution, chercher à se soustraire aux sanctions pénales.

Toutes ces restrictions rendaient pratiquement inapplicables les Constitutions de Pie V. Les clercs sodomites qui avaient tremblé un moment pouvaient à nouveau, et en toute tranquillité, se livrer aux jeux interdits.

Cependant, pour suppléer à l'impuissance des lois, certains ordres édictèrent des règlements particuliers qui, du moins au début, furent sévèrement appliqués. Citons celui des Frères mineurs de l'Observance, en vertu duquel le religieux convaincu de sodomie « vêtu de son seul caleçon et les mains liées, devait, en présence des frères réunis en chapitre, être durement flagellé. Il devait ensuite réciter le psaume "Miserere mei, Deus", entouré de petites flammes. Après avoir subi le simulacre du supplice du feu, il était conduit dans un cachot où il devait rester sa vie durant, jeûnant trois jours par semaine (8) ».

Le Code de droit canon actuellement en vigueur ne prévoit plus de sanctions corporelles pour les homosexuels que les lois laïques ont presque partout, et depuis de longues années, renoncé à châtier. Cependant, la sodomie n'est pas considérée comme un péché ordinaire que le confesseur peut absoudre. Seul l'évêque peut décider des sanctions, plus ou moins sévères selon la gravité du cas, qu'il convient d'appliquer au coupable, déjà frappé « ipso facto » de la peine d'infamie.

En ce qui concerne les prêtres et les religieux, le Code distingue entre clercs mineurs (d'un rang inférieur à sous-diacre) et clercs majeurs (sous-diacres, diacres, prêtres et évêques). Pour les premiers, des peines diverses, pouvant aller jusqu'à la réduction à l'état laïque, sont prévues.

Quant aux seconds, « qu'ils soient suspendus, déclarés infâmes (9) et privés de tout office, bénéfice, dignité et avantage, s'ils en ont, et, dans les cas les plus graves, qu'ils soient déposés ».

Encore faut-il s'entendre sur la définition du péché de sodomie. La tradition, à ce sujet, est formelle. Le crime doit être consommé et parfait. Les confesseurs, fidèles à l'interprétation des juristes ecclésiastiques contemporains de Pie V, ne considèrent pas comme un péché de sodomie l'étreinte homosexuelle terminée par un « coïtus interruptus ». Il ne s'agit alors que d'une « mollities », terme vague que l'on peut traduire par masturbation (10) et qui est un péché simple que n'importe quel confesseur peut remettre.

A côté des pédérastes, les disciples de Lesbos font un peu figure de parentes pauvres. Elles n'ont, il faut bien le dire, jamais intéressé énormément le législateur ecclésiastique qui s'est toujours plus ou moins contenté de les assimiler à leurs « collègues » masculins.

Quand on sait que l'Église, pour qu'il y ait crime de sodomie, exige que non seulement il y ait « intromissio in vas » mais encore « effusio seminis intra vas », on comprend que le cas des lesbiennes pose de subtils problèmes.

« La question, écrivait P. Sinistrari de Ameno, célèbre criminaliste, est de savoir comment une femme peut coucher avec une autre femme de telle façon que, se caressant mutuellement, elles commettent ce qu'on peut appeler un acte de sodomie » (11).

Certains juristes estimèrent que pour qu'il y ait crime de sodomie, il fallait « qu'une femme étant couchée sur une autre et toutes deux s'agitant mutuellement, les sécrétions de l'incube pénètrent dans le "vas" du succube » (11).

Cela paraissait difficile à réaliser. Aussi d'autres spécialistes prétendirent-ils qu'il fallait que le « coït se fasse par l'intermédiaire de quelque instrument, en verre, en bois, en cuir, ou fait de quelque autre matière et ressemblant à un pénis d'homme » (11).

Tout le monde, cependant, finit par se rallier à une troisième opinion qui consistait à penser que les conditions de la sodomie étaient réalisées lorsque la femme jouant le rôle d'incube avait un clitoris suffisamment développé pour pouvoir pénétrer dans le vagin de sa partenaire. Les théologiens conseillèrent alors aux confesseurs de demander à celles de leurs pénitentes qui leur avouaient s'être livrées à l'homosexualité si « elles avaient pénétré le vagin de leur partenaire au moyen d'une partie quelconque de leur corps » ou si, au contraire, « elles avaient été pénétrées par une partie quelconque du corps de leur complice ».

En cas de réponse affirmative, le crime de sodomie était reconnu, et le cas devait être soumis à l'évêque.

Saint Augustin jugeait l'homosexualité plus abominable que l'adultère et même que l'inceste et saint Ambroise félicitait Loth d'avoir offert « la pudeur de ses filles » aux Sodomites, dans l'espoir de les détourner de leurs désirs contre nature.

Cependant, par la suite, nous l'avons vu, l'Église a toujours eu, à l'égard de ses ressortissants coupables d'homosexualité, une attitude beaucoup moins rigoureuse que le législateur laïque qui, jusqu'au XVIIe siècle, condamnait à être pendus publiquement, avant que leur cadavre soit livré aux flammes, les laïques accusés d'un tel crime.

Cette relative indulgence trouve sans doute ses raisons dans la nature même de la fonction sacerdotale. Le prêtre, voué au célibat et à la chasteté – ce dont n'avaient pas eu l'idée les docteurs des anciennes religions dont les Pères de l'Église en étaient encore à inventorier l'héritage – est devenu une sorte de personnage asexué en qui on a condamné la nature. Or, qui nie la nature nie aussi, et automatiquement, son contraire. La notion d'acte contre nature, qui garde tout son sens pour le laïque, l'homme normal, perd peu à peu le sien dans l'esprit du prêtre.

Dans son Journal d'un prêtre (Gallimard - 1956), témoignage intéressant, mais partial, puisque l'auteur avait déclaré la guerre à l'Église sans pourtant renoncer à en porter l'uniforme, le Père Jury, mort il y a trois ans, écrivait à propos du héros de Stendhal : « Sorel va aux femmes. Il suppose qu'on ne l'ignore pas. Quelle erreur. La masturbation, soit ; la pédérastie, soit. Mais aller aux femmes, jamais. Surtout au séminaire. Stendhal le psychologue n'a pas compris cette horreur foncière de la femme, qui est de l'essence du clergé. »

Et ailleurs :

« Le prêtre ne connaît pas la moitié du monde : les femmes. Il ne connaît pas, de plus, des hommes virils, adultes. A peine connaît-il, enfant qu'il est, les enfants. Et encore mal, car il ne peut comparer... L'homosexualité est enfantine, voilà pourquoi tant de prêtres sont homosexuels : ils ont des amours de collégiens. »

Montchanin dit : « Quand je n'avais pas étudié, je savais ; j'étais sûr que l'homosexualité était un grand péché. Maintenant que j'ai étudié, je ne sais plus »... Il veut dire : C'est un péché ou une maladie. Maladie d'une sexualité qu'on a faussée par une malheureuse éducation. Une malheureuse éducation sexuelle, mais c'est le cas des prêtres. Ils sont des malades sexuels ; pas tous homosexuels, mais tous malades, non des pécheurs. Et c'est de ce point de vue qu'il faut les juger. »

Cette opinion, selon laquelle les homosexuels ne sont pas des pécheurs, mais des malades, n'est pas particulière au Père Jury, hérétique à titre posthume. Les auteurs américains d'un ouvrage intitulé Psychiatrie et Catholicisme – traduit récemment en français – J. H. Vanderveldt et le R. P. Odenwald écrivent : « ... Comme de nombreux auteurs sont de plus en plus portés à le croire, ces lois (les lois contre l'homosexualité) doivent être modifiées, le législateur devant considérer que nombre d'homosexuels délinquants devraient être traités au même titre que des malades mentaux, et, pour cette raison, envoyés plutôt à l'hôpital qu'en prison. »

Et, après avoir flétri la légèreté des confesseurs qui traiteraient « ces cas difficiles avec impatience et dégoût », MM. Vanderveldt et Odenwald écrivent : « Rien ne justifie qu'on considère les homosexuels comme faisant partie d'une catégorie de dépravés ou de dégénérés. De même que tous les malades, ils méritent d'être compris et de recevoir la même sympathie secourable qu'on offrirait à toute autre personne. Le mépris, une sévérité imméritée ne feront qu'augmenter le sentiment d'infériorité qui prédomine chez beaucoup d'entre eux, malgré leurs attitudes d'insouciance ou même de défi. »

« Naturellement, ajoutent les auteurs de Psychiatrie et Catholicisme, bonté ne signifie pas faiblesse, et il faudra tenir strictement à ce que le sujet abandonne toute pratique homosexuelle. On ne peut s'attendre, autrement, à aucun résultat ».

Il n'est donc pas question d'absoudre les homosexuels en légitimant leur passion, mais bien plutôt de les apprivoiser, de les « naturaliser », en leur montrant qu'on les comprend et qu'on les considère non pas comme des monstres, des anormaux, dont le cas est sans espoir, mais comme de simples pécheurs, c'est-à-dire des malades susceptibles de guérir à condition de suivre docilement le traitement approprié : « En ce qui concerne la responsabilité morale dans l'homosexualité, le premier principe repose sur ceci, que les actes et les désirs volontaires de cet ordre sont, objectivement, un péché grave contre la loi naturelle. Même si l'on admet que certaines formes d'homosexualité aient une cause organique biologique, on ne peut prétendre que l'homosexuel ait par cela même le droit de satisfaire ses désirs. Ceux de l'hétérosexuel peuvent être justifiés biologiquement, mais cela ne lui donne pas le droit de les satisfaire en dehors du mariage. »

Ainsi, la contre-nature rejoint-elle la nature. L'homosexuel, en même temps qu'il perd son caractère monstrueux – c'est-à-dire, d'une certaine manière sacré, de tabou – renonce à ce qui faisait son excuse.

« Il existe pourtant des cas où l'homosexualité est comme une force astreignante qui pousse aveuglément l'individu à satisfaire sa passion, voire à rechercher les occasions de le faire. Dans ce cas, l'acte peut être dit "volontaire", mais il n'est plus librement volontaire ; c'est pourquoi la gravité absolue de la faute peut être alors mise en doute. »

Subtilité de casuiste. En fait, la position de l'Église du XXe siècle est sans ambiguïté : l'homosexuel n'est plus, comme autrefois, un ange noir, une bête malfaisante qu'il faut qu'on tue mais qui, au moins, garde jusque dans la mort le privilège de sa solitude et de son orgueil, c'est un malade et un pécheur comme les autres, qu'on devra guérir à force de patience, de prières et de bonnes paroles. C'est là une façon de réduire, d'écraser, moins définitive, sans doute aussi moins efficace que l'autre, mais également moins honorable pour la victime :

On peut dire qu'en général la société n'est pas très équitable envers les homosexuels. Elle les considère le plus souvent avec suspicion, mépris ou hostilité...

La réaction des homosexuels est compréhensible. Devant l'ostracisme social, le chantage, la persécution légale et la crainte constante que leur situation en souffre, ils se groupent entre eux, forment des cercles, des clubs particuliers où ils ne s'admettent qu'entre eux, vêtus parfois d'habits du sexe opposé.

La stratégie enveloppante de MM. Vanderveldt et Odenwald semble n'avoir pas convaincu les homosexuels, dont l'organe corporatif, la revue Arcadie (12) consacre un important article à Psychiatrie et Catholicisme.

Après avoir rendu hommage à l'attitude compréhensive des auteurs de cet ouvrage – « cela nous change des injures dont nous abreuvent parfois des gens qui se croient "avancés" comme les surréalistes » – le critique d'Arcadie, M. Serge Talbot, refuse catégoriquement, au nom de ses congénères, d'en admettre les conclusions.

« Les homosexuels, écrit-il, ne sont ni des malades ni des pécheurs. Ils n'ont pas choisi leur condition. L'homosexualité fait partie de ce que les existentialistes appellent la situation, c'est-à-dire notre condition naturelle dans l'espace et dans le temps... Les homosexuels ne demandent pas la pitié, mais la reconnaissance de leur condition quand ils l'assument avec dignité... Jadis, les homosexuels acceptèrent souvent la triste vie asexuelle que vous leur proposez, certains entraient dans les Ordres – comme les amoureuses se réfugiaient au couvent. Aujourd'hui, les homosexuels cherchent, comme tout le monde, la part de bonheur à laquelle ils ont droit sur cette terre, en espérant, s'ils sont croyants, que s'ils ont fait un peu de bien, s'ils ont été justes, s'ils ont été tolérants, le Dieu qui les a fait ce qu'ils sont, et qui est un Dieu d'amour, leur ouvrira quand même la porte de son Paradis. »

Chacun reste en somme sur ses positions. Il y a cependant du nouveau dans les relations entre l'Église et les homosexuels : le dialogue est ouvert. La guerre, là aussi, refroidit.

(1) Cité par Pietro Agostino d'Avack, professeur de droit ecclésiastique à l'université de Florence, dans un remarquable article sur « L'homosexualité et le droit canon », publié dans le numéro d'octobre 1955 de la revue La Parisienne, auquel le lecteur pourra se référer avec profit.

(2) Op. cit.

(3) Le Pénitent n'était pas exclu de l'Église, excommunié ; mais il devait, pendant les offices, se tenir à la porte du lieu saint, comme un mendiant. Il devait, en outre, voir fréquemment son confesseur qui lui imposait de temps à autre des épreuves ou des macérations particulières.

(4) Op. cit.

(5) Op. cit.

(6) Fori, de « forum », tribunal. Il s'agissait du privilège selon lequel les religieux n'étaient justiciables, quel que soit leur crime, que des tribunaux ecclésiastiques. On distinguait le for interne (le for intérieur, la conscience), relevant du sacrement de Pénitence, du for externe, juridiction temporelle de l'Église, dispensant des sanctions corporelles.

(7) Op. cit.

(8) Op. cit.

(9) L'infamie est une sanction surtout morale qui peut se comparer à l'indignité nationale de notre droit français.

(10) L'Église entend par masturbation, non seulement l'acte du pécheur solitaire, mais encore toute forme d'étreinte entre homme et femme qui n'a pas pour but la procréation, et, par extension, l'étreinte entre homosexuels, lorsque l'acte demeure inachevé.

(11) Op. cit.

(12) Arcadie n°27 de mars 1956, pp. 36 à 39

in Le Crapouillot n°34, « L'Église et la sexualité », août 1956, pp. 52-55

Commenter cet article