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Nos ancêtres les Hittites ? par Marc Daniel

Publié le par Jean-Yves Alt

« Le droit hittite ne connaît que deux classes (sociales) : les hommes libres et les esclaves... Un homme libre peut légalement se mettre « en ménage » avec un jeune garçon de condition libre. Cette « union » est assimilée par la loi à un mariage normal. Mais ce que le Code hittite ne dit pas, c'est si le jeune garçon reçoit une somme d'argent analogue au « prix d'achat », formule qui, chez les Hittites, désigne la dot versée par le mari à son épouse. La coexistence de ces deux formes « matrimoniales » est un indice en faveur de la thèse selon laquelle le peuple hittite est le produit de la fusion de deux groupes ethniques de conceptions morales différentes. Il semble que le principe « l'union fait la force » soit à la base de cet état de choses, et dans la pratique chacun était libre de choisir selon ses goûts. »

Cette information... époustouflante ! est donnée par Mme Margarete Riemenschneider à la page 49 de son livre Le Monde des Hittites (Paris, 1955, chez Corréa-Buchet-Chastel). Cette dame n'est pas inconnue pour les lecteurs d'Arcadie, puisque Max Jurth l'avait signalée naguère (Arcadie n°81, p. 502).

La chose, à vrai dire, est si « énorme » (« hénaurme », aurait dit Flaubert), que j'ai voulu chercher un peu d'où Mme Riemenschneider tenait ce renseignement, et ces lumières si crues sur la mentalité hittite. J'ai d'abord vérifié qui est Mme Riemenschneider : c'est une spécialiste de l'histoire de l'art, ce qui, a priori, ne lui donne pas de compétence particulière pour parler de droit privé. Mais son livre sur les Hittites, magnifiquement illustré et édité, a connu une très large diffusion dans les milieux cultivés, et les idées qu'il expose sont, par là-même, assez communément répandues dans le public.

Les quelques lignes qui vont suivre montreront aux lecteurs d'Arcadie les pièges de la « pseudoscience » et de la vulgarisation hâtive, leur dévoileront le mécanisme d'une recherche historique et leur enseigneront quelle modestie il convient toujours de garder dans ce domaine !

Pour ceux qui ne sauraient pas qui sont les Hittites, rappelons qu'il s'agit d'un peuple, de race indo-européenne, qui fonda en Asie Mineure un florissant empire au 2° millénaire avant Jésus-Christ, et dont la civilisation nous a été révélée depuis environ soixante ans par une série de trouvailles archéologiques, notamment sur le site de leur ancienne capitale, à Boghaz-Köi en Turquie.

A lire Mme Riemenschneider, on croirait que nous connaissons la législation hittite aussi bien que le Code napoléonien. Or il n'en est rien : notre seule et unique source de documentation consiste en deux tablettes inscrites en caractères cunéiformes, trouvées à Boghaz-Köi et qui contiennent un certain nombre de lois – très brèves – non sans de nombreuses lacunes dues au mauvais état de conservation des tablettes. La langue hittite nous est à peu près connue, grâce aux travaux d'une génération entière de philologues français, allemands, anglais et italiens, mais le déchiffrement des textes pose encore aux spécialistes des problèmes parfois insolubles, en raison des confusions et des mélanges entre la langue hittite et la langue babylonienne, qui s'écrivaient toutes deux avec les mêmes combinaisons cunéiformes.

Le « Code hittite », puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, a été publié à Paris, en langue hittite, par l'assyriologue Edouard Hrosny en 1922, avec traduction française en regard, et une traduction allemande, œuvre de l'assyriologue Heinrich Zimmern, a vu le jour à Leipzig la même année. C'est tout : tout ce que nous savons des lois hittites vient de là – de l'édition Hrosny ou de l'édition Zimmern (1). L'un et l'autre de ces assyriologues a pris le soin de mettre entre crochets ou en italique les passages incertains, difficiles ou obscurs.

Or voici ce que donne l'article du Code qui nous intéresse.

Dans l'édition allemande (Zimmern), il est numéroté 1-37, et le texte, retraduit en français, est le suivant :

« Si un esclave donne à un jeune homme [mot à mot : à un fils] libre le prix (du mariage), alors il peut le prendre comme garçon de plaisir ; personne ne peut (ensuite le lui) enlever. »

On remarquera l'incertitude de l'interprétation : les mots « du mariage » et « ensuite le lui » sont entièrement absents du texte hittite ; les mots « garçon de plaisir » et « enlever » sont de lecture douteuse.

Dans l'édition française (Hrosny), changement à vue : l'article (numéroté ici 36) se lit ainsi : 

« Si un esclave donne le prix d'achat à un fils libre, et le prend comme époux (de sa fille), alors personne ne le fait sortir (de son nouveau milieu social ?). »

L'interprétation est tout aussi incertaine et le sens n'est plus du tout le même. Hrosny a rajouté « de sa fille » après « époux », ce qui change toute la signification de la phrase, mais Zimmern n'avait pas du tout lu « époux », de sorte que nous sommes en pleine obscurité.

Dans ces conditions, qu'est-ce qui peut permettre à l'historien d'accorder créance à l'une ou à l'autre des traductions ? Certains inclinent à croire la version Zimmern – celle du « mariage entre hommes » : ainsi J. Pedersen (2), qui pense voir là une pratique condamnée par la Bible (Lévitique, 18, 20 ; Deutéronome, 27, 20-23) ; mais la lecture attentive des passages en question de la Bible montre qu'il fait une confusion. D'autres historiens admettent pour valable l'interprétation de Hrosny, au premier rang desquels le spécialiste du droit babylonien Edouard Cuq (3).

Je dois dire que, pour ma part, ce « mariage entre hommes » légalisé m'apparaît si exorbitant, si unique – je n'en connais d'exemple dans aucune législation écrite – que j'ai peine à croire que cet article du Code hittite ait réellement la signification que lui a attribuée Heinrich Zimmern (4). On peut, en tout cas, en discuter, et sans doute des Arcadiens érudits m'apporteront-ils des lumières là-dessus.

Ce que j'ai seulement voulu montrer ici, c'est la malhonnêteté qu'il y a à présenter au public une chose douteuse et controversée comme une chose sûre et claire. Du reste Mme Riemenschneider n'a même pas lu attentivement la traduction de Zimmern, car elle écrit que le Code hittite « ne dit pas si le jeune homme reçoit une somme d'argent analogue au prix d'achat ». Or, justement, le Code est très explicite sur ce point-là, et c'est le seul sur lequel les deux traducteurs soient d'accord !

Allons..., mon propos n'est pas de jeter dans l'âme des lecteurs d'Arcadie le scepticisme et le doute systématique ; mais que cette histoire de Hittites nous serve, à tous, de leçon en nous montrant combien la prudence est sœur de l'honnêteté, et combien la vérité est un oiseau difficile à attraper.

(1) E. Hrosny, Code hittite provenant de l'Asie Mineure (vers 1350 av. J.C.), Paris, 1922. — H. Zimmern, Hethitische Gesetze aus dem Staatsarchiv voir Boghaz-Köi (um 1300 v. Chr.), Leipzig 1922, dans la revue Der alte Orient, 23e année, 2e fascicule.

(2) J. Pedersen, Israël, its Pile and culture, 1-11, Londres-Copenhague, 1962, p. 552.

(3) E. Cuq, Etudes sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites, Paris 1929, p. 471-472.

(4) Il est certain, néanmoins que les Hittites n'étaient pas hostiles en principe à la pédérastie : le même Code précise, dans d'autres articles, qu'il y a lieu à châtiment lorsqu'un homme viole sa mère, sa fille ou son fils contre leur consentement, mais non si la chose s'est faite de plein gré (Zimmern et Hrosny sont, cette fois, d'accord sur l'interprétation). Il faut avouer que c'est là une morale sexuelle assez élastique.

Arcadie n°115/116, Marc Daniel (Michel Duchein), juillet/août 1963

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